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    Pacte de famille

    Carzinal de Fleury
    Carzinal de Fleury


    Messages : 22
    Date d'inscription : 17/12/2008
    Localisation : Castillon-Villeroy (Avaricum)

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    Message par Carzinal de Fleury Sam 17 Jan - 23:44

    Le Saint-Empire avarois propose aux Couronnes d’Angmar-Persis, d’Yrusalem, de Kadyngrad et de Fantispa de resserrer les liens qui ont été contractés entre leurs maisons et de s’engager, par un pacte de famille. Les princes zorthodoxes liés entre eux par les chaînes les plus sacrées, et s’étant donné les plus grandes preuves de la plus haute estime et de la plus sincère amitié dans toutes les occasions doivent juger excellent d’œuvrer à l’intégrité du continent sud de s’unir et d’unir leur descendance pareillement.

    Louis-Auguste, carzinal de Fleury
    Carzinal de Fleury
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    Pacte de famille Empty Re: Pacte de famille

    Message par Carzinal de Fleury Dim 18 Jan - 21:45

    Annonce conjointe

    SAINT-EMPIRE D’AVARICUM – COURONNE D’ANGMAR-PERSIS – ROYAUME CROISÉ D’YRUSALEM – PALATINAT DE KADYNGRAD – PRINCIPAUTÉ DE FANTISPA


    Les représentants, ambassadeurs plénipotentiaires des Couronnes d’Avaricum, Angmar-Persis, Yrusalem, Kadyngrad et Fantispa, ont signé ce jour en la ville d’Abbydos, grande cité d’Angmar, le traité éponyme, lequel fonde l’entente entre les monarques régnant dans ces pays qui reconnaissent la prééminence des liens du sang et de l’estime mutuelle par un pacte de famille, alliance à caractère tant offensif que défensif, et dont la teneur s’ensuit.



    Au nom de la très sainte et indivisible Trinité. Yaïla !

    Les liens du sang qui unissent les cinq monarques qui règnent en Avaricum, en Angmar-Persis, en Yrusalem, à Kadyngrad et en Fantispa, et les sentiments particuliers dont Ils sont animés les uns pour les autres, et dont Ils ont donné tant de preuves, ont engagé Sa Majesté Impériale, Sa Majesté Impériale et Royale, Sa Majesté Croisée, Son Altesse Palatine et Son Altesse Sérénissime à arrêter et conclure entre Elles un traité d'amitié et d'union, sous la dénomination de Pacte de famille, et dont l'objet principal est de rendre permanents et indissolubles tant par Leursdites Majestés et Altesses que par Leurs descendants et successeurs, les devoirs qui sont une suite naturelle de la parenté et de l'amitié. L'intention de LLL.MMM.I., I.&R. et C. et LL.AA.P. et S. en contractant les engagements qu'Elles prennent par ce traité, est de perpétuer dans Leur postérité les sentiments d'Édouard VI, de glorieuse réputation, Leur commun et auguste frère, oncle et cousin, et de faire subsister à jamais un monument solennel de l'intérêt réciproque, qui doit être la base des désirs de Leur cœur et de la prospérité de Leur famille deux fois impériales, trois fois royales, deux fois princières, une fois ducale, toujours première.
    Dans cette vue, et pour parvenir à un but si convenable et si salutaire, LLL.MMM.I., I.&R. et C. et LL.AA.P. et S. ont donné Leurs pleins pouvoirs, savoir S.M.I au prince-carzinal de Fleury, primat d'Avaricum, archiexarque de Saint-Nicolas-de-Guysenval, second académicien, président-secrétaire d'État, ministre du Globe, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Son ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire, grand-officier des Ses ordres ; S.M.I.&R. au satrape d'Ioniapersis, comarque d'Origène, haut-clérouque de la Couronne d'Angmar et Persis ad vitam æternam, premier gentilhomme de l'Impératrice ; S.M.C. au vicomte de La Dragonnade, sébastocrate d'Yrusalem, grand-croix de Ses ordres, Son ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire ; S.A.P. au sultan de Beyloti, grand huissier extraordinaire du Palais, Son ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire ; S.A.S. au comte de Bergamo, baron d'Ostienza, maréchal de Fantispa, Son ambassadeur plénipotentiaire près S.M.I., chevalier de Ses ordres, premier gentilhomme de Sa chambre ; lesquels, étant informés des dispositions de Leurs souverains respectifs, et après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants.


    Article I. – L'Empereur d'Avaricum, l'Empereur de Persis et Roi d'Angmar, le Roy croisé, le prince du Palais et le Prince de Phantos & Duc de Tispagne déclarent, qu'en vertu de Leurs intimes liaisons de parenté et d'amitié, et par l'union qu'Ils contractent par le présent traité, Ils regarderont à l'avenir comme Leur ennemie toute puissance qui le deviendra de l'une des cinq Couronnes.

    Article II. – Les cinq souverains contractants se garantissent réciproquement, de la manière la plus absolue et la plus authentique, tous les États, terres, îles et places qu'Ils possèdent dans quelque partie du monde que ce soit, sans aucune réserve ni exception ; et les possessions, objets de leur garantie, seront constatées suivant l'état actuel, où elles feront au premier moment, où l'une et l'autre Couronne se trouveront en paix avec toutes les autres puissances.

    Article III. – Quoique la garantie inviolable et mutuelle, à laquelle LLL.MMM.I., I.&R. et C. et LL.AA.P. et S. s'engagent, doive être soutenue de toute Leur puissance, et que Leurs Majestés et Leurs Altesses l'entendent ainsi, d'après le principe qui est le fondement de ce traité, que, qui attaque une Couronne attaque les autres ; cependant les cinq puissances ont jugé à propos de fixer le premier secours, que les puissances requises seront tenues de fournir à la puissance requérante.

    Article IV. – Il est convenu entre l'Empereur, l'Empereur-Roi, le Roy croisé, le prince du Palais et le Prince-Duc que les Couronnes, qui seront requises de fournir le secours, auront dans un ou plusieurs de Leurs ports, trois mois après la réquisition, douze vaisseaux de ligne et six frégates armées, à la disposition entière de la Couronne requérante.

    Article V. – Les puissances requises tiendront, dans le même espace de trois mois, à la disposition de la puissance requérante, cinquante mille hommes d'infanterie et quinze mille hommes de cavalerie. Concernant les troupes que devraient avoir à fournir le royaume croisé d'Yrusalem et le palatinat de Kadyngrad, les troupes pourront être connues comme fournies par ces Couronnes si elles viennent des principautés de Guysenval ou d'Argentorate ou du califat de Skotinos, qui sont provinces avaroises.

    Article VI. – Il sera libre à la puissance requérante d'envoyer un ou plusieurs commissaires choisis parmi Ses sujets, pour s'assurer par eux mêmes que les puissances requises ont rassemblé dans les trois mois, à compter de la réquisition, et tient dans un on plusieurs de ses ports les douze vaisseaux de ligne et les six frégates armées en guerre, ainsi que le nombre stipulé de troupes de terre, le tout prêt à marcher.

    Article VII. – Lesdits vaisseaux, frégates et troupes agiront selon la volonté de la puissance qui en aura besoin et qui les aura demandés, sans que sur les motifs ou sur les objets indiqués pour l'emploi desdites forces de terre et de mer, la puissance requise puisse faire plus d'une seule et unique représentation.

    Article VIII. – Ce qui vient d'être convenu aura lieu toutes les fois que la puissance requérante demanderait le secours pour quelque entreprise offensive ou défensive, de terre ou de mer, d'une exécution immédiate, et ne doit pas s'entendre pour le cas où les vaisseaux et frégates des puissances requises iraient s'établir dans quelque port de ses États, puisqu'il suffira alors qu'Elle tienne ses forces de terre et de mer prêtes dans les endroits de Ses domaines, qui seront indiqués par la puissance requérante comme les plus utiles à Ses vues.

    Article IX. – La demande que l'un des cinq souverains fera aux autres du secours stipulé par le présent traité, suffira pour constater le besoin d'une part, et l'obligation de l'autre, de fournir ledit secours, sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans aucune explication de quelque espèce qu'elle puisse être, ni sous quelque prétexte que ce soit, pour éluder la plus prompte et la plus parfaite exécution de cet engagement.

    Article X. – En conséquence de l'article précédent, la discussion, du cas offensif ou défensif, ne pourra point avoir lieu par rapport aux douze vaisseaux, aux six frégates, et aux troupes de terre à fournir ; ces forces devant être regardées dans tous les cas, et trois mois après la réquisition, comme appartenant en propriété à la puissance qui les aura requises.

    Article XI. – Les puissances qui fourniront le secours, soit en vaisseaux et frégates, soit en troupes, les payeront partout où Leur allié les fera agir, comme si ces forces étaient employées directement pour Elle-même, et la puissance requérante sera obligée, soit que lesdits vaisseaux, frégates ou troupes restent peu ou longtemps dans Ses ports, de les faire pourvoir de tout ce dont ils auront besoin, au même prix que s'ils lui appartenaient en propriété, et les faire jouir des mêmes prérogatives et privilèges dont jouissent Ses propres troupes. Il a été convenu que dans aucun cas lesdits vaisseaux ou troupes ne pourront être à la charge de la puissance à laquelle ils seront envoyés, et qu'ils subsisteront à Sa disposition pendant toute la durée de la guerre dans laquelle Elle se trouvera engagée.

    Article XII. – L'Empereur d'Avaricum, l'Empereur de Persis et Roi d'Angmar, le Roi croisé, le Prince du Palais et le Prince de Phantos et Duc de Tispagne s'obligent à tenir complets et bien armés les vaisseaux, frégates et troupes, que Leurs Majestés et Leurs Altesses se fourniront réciproquement, de sorte qu'aussitôt que la puissance requise aura fourni les secours stipulés par les articles V. et VI. du présent traité, Elles feront armer dans Leurs ports un nombre suffisant de vaisseaux, pour remplacer sur-le-champ ceux qui pourraient être perdus par les événements de la guerre ou de la mer. Ces mêmes puissances tiendront également prêtes les recrues et les réparations nécessaires pour les troupes de terre qu'Elles auront fournies.

    Article XIII. – Les secours stipulés dans les articles précédents, selon le terme et la manière qui ont été expliqués, doivent être considérés comme une obligation inséparable des liens de parenté et d'amitié et de l'union intime que les cinq monarques contractants désirent perpétuer entre Leurs descendants ; et ces secours stipulés seront ce que les puissances requises pourront faire de moins pour la puissance qui en aura besoin. Mais comme l'intention de l'Empereur, de l'Empereur-Roi, du Roy, du prince du Palais et du Prince-Duc est que la guerre commençant pour ou contre l'une des cinq Couronnes, doit devenir propre et personnelle aux autres, il est convenu que, dès que ces cinq monarques se trouveront en guerre déclarée contre le même ennemi, l'obligation desdits secours stipulés cessera, et à sa place succédera, pour les cinq Couronnes, l'obligation de faire la guerre conjointement, en y employant toutes Leurs forces ; et pour cet effet, les cinq puissances feront alors entre Elles des conventions particulières, relatives aux circonstances de la guerre, dans laquelle Elles se trouveront engagées, concerteront Leurs efforts et Leurs avantages respectifs et réciproques, comme aussi Leurs plans et opérations militaires et politiques, et ces conventions étant faites, les cinq monarques les exécuteront ensemble, et d'un commun et parfait accord.

    Article XIV. – LLL.MMM.I., I.etR. et C. et LL.AA.P. et S. s'engagent et se promettent, pour le cas où Elles se trouveraient en guerre, de n'écouter ni faire aucune proposition de paix, de ne la traiter ni conclure avec l'ennemi qu'Elles auront, que d'un accord et consentement mutuel et commun, et de se communiquer réciproquement tout ce qui pourrait venir à Leur connaissance, qui intéresserait les cinq Couronnes, et en particulier sur l'objet de la pacification ; de sorte qu'en guerre comme en paix, chacune des cinq Couronnes regardera comme Ses propres intérêts ceux des autres Couronnes.

    Article XV. – En conformité avec ce principe, et de l'engagement contracté en conséquence, LLL.MMM.I., I.&R. et C. et LL.AA.P. et S. sont convenues que lorsqu'il s'agira de terminer par la paix la guerre qu'Elles auront soutenue en commun, Elles compenseront les avantages que l'une des cinq puissances pourrait avoir eus, avec les pertes que l'autre aurait pu faire, de manière que sur les conditions de la paix, ainsi que sur les opérations de la guerre, les cinq monarchies d'Avaricum, d'Angmar-Persis, d'Yrusalem, de Kadyngrad et de Fantispa, dans toute l'étendue de Leur domination, seront regardées ; et agiront comme si Elles ne formaient qu'une seule et même puissance.

    Article XVI. – LLL.MMM.I., I.&R. et C. et LL.AA.P. et S. s'engagent non seulement à concourir au maintien et à la splendeur de Leurs États, dans l'état où Ils se trouvent actuellement, mais encore à soutenir sur tous les objets sans exception, la dignité et les droits de Leur maison, de sorte que chaque prince zorthodoxe, qui aura l'honneur d'être issu du même sang, pourra être assuré en toute occasion de la protection et de l'assistance des cinq Couronnes.

    Article XVII. – L'amitié étroite qui unit les monarques contractants, et les engagements qu'Ils prennent par ce traité, les déterminent aussi à stipuler que Leurs États et sujets respectifs participeront aux avantages et à la liaison établie entre les souverains, et Leurs Majestés et Altesses se promettent de ne souffrir qu'en aucun cas, ni sous quelque prétexte que ce soit, Leursdits États et sujets puissent rien faire ou entreprendre de contraire à la parfaite correspondance, qui doit subsister inviolablement entre les cinq Couronnes.

    Article XVIII. – Les puissances se confieront réciproquement toutes les alliances qu'Elles pourront former par la suite, et les négociations qui pourront suivre, surtout lorsqu'elles auront quelque rapport avec Leurs intérêts communs, et en conséquence LLL.MMM.I., I.&R. et C. et LL.AA.P. et S. ordonneront à tous Leurs ministres respectifs, qu'Elles entretiennent dans les autres Cours de l'Archipel, de vivre entre eux dans l'intelligence la plus parfaite et avec la plus entière confiance, afin que les démarches faites au nom de quelqu'une des cinq Couronnes, tendent à Leur gloire et à Leurs avantages communs, et soient un gage confiant de l'intimité que Leursdites Majestés et Altesses veulent établir et perpétuer entre Elles.

    Article XIX. – Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le terme d'un mois, ou plus tôt si faire se peut, à compter du jour de la signature dudit traité. Celui-ci prendra la dénomination de Pacte de famille.



    En foi de quoi, nous, ministres plénipotentiaires de LLL.MMM.I., I.etR.et C. et LL.AA.P. et S., soussignés, en vertu des pleins pouvoirs qui nous sont conférés, l'avons signé et y avons apposé le cachet de nos armes.

    Fait à Abbydos, le 18 Janvier de l'an de grâce 1709.

    [L.S.] Louis-Auguste, prince-carzinal de Fleury
    [L.S.] Satrape d’Ioniapersis
    [L.S.] Vicomte de La Dragonnade
    [L.S.] Sultan de Beyloti
    [L.S.] Comte de Bergamo

      La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai - 7:57